Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 10-9

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 52

Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 31

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principald'éducation hors classe lorsqu'ils comptent,au 31 aoûtde l'année au titre de laquelle le tableaud'avancement est établi, au moins 2 ansd'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Selondes orientations définies par le ministre chargé de l'éducation

nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 5

Les conseillers principaux d'éducationpeuvent être promus conseillers principaux d'éducation hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus,

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus,

Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promuschaque année à lahors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 10-1 ci-dessus, par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10-2 ci-dessus.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 31 août 2010

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus,

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le conseiller principal d'éducation exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au samedi 31 août 2002

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus, letableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur propositionde l'autorité auprès de laquelle le conseiller d'éducation exerce ses fonctions. Le ministre chargéde l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois de conseiller principal d'éducation hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100 .

Les promotions sont prononcées,dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 10-1 ci-dessus, par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10-2 ci-dessus.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au lundi 31 août 1992

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur ou de l'autorité auprès de laquelle le conseiller principal exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.