Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 10-1-5

Créé le 9 mai 2012

L'entretien est conduit, pour les conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement du second degré, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres conseillers principaux d'éducation, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service ou de l'établissement où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué au conseiller principal d'éducation qui peut y apporter des observations avant de le retourner au chef d'établissement. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 10

L'entretien est conduit, pour les conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement du second degré, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres conseillers principaux d'éducation, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service ou de l'établissement où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué au conseiller principal d'éducation qui peut y apporter des observations avant de le retourner au chef d'établissement. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.