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Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 31 décembre 1904 relatif aux surveillantes générales des lycées de jeunes filles ;

Vu le décret du 28 juillet 1920 relatif aux surveillants généraux des lycées de garçons ;

Vu le décret du 21 juillet 1922 relatif aux surveillants généraux des collèges de garçons ;

Vu le décret n° 45-1413 du 26 juin 1945 relatif au recrutement des surveillants généraux des écoles nationales d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, et notamment son article 9, relatif au statut des différentes catégories des personnels des collèges d'enseignement technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 13 mai 1970 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Signataires :

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2002

Décret n°70-738 du 12 août 1970Décret n° 70-738 du 12 août 1970

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au samedi 31 août 2002

Décret n°70-738 du 12 août 1970
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Avancement
Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation
Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Chapitre V : Dispositions diverses
Chapitre IV : Dispositions transitoires
Chapitre V : Dispositions transitoires