Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 10-3

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 35

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

La note attribuée en application desarticles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grillede notation établie par le ministre del'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapportà cette moyenne.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 12

Les conseillers principaux d'éducation de classe normale mentionnés auxarticles 10-1 et 10-2 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciationde leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'anciennetépar rapport àl'ancienneté de référence exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 10-4à 10-7.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 8 mai 2012

La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2

En vigueur du mercredi 20 avril 1988 au samedi 31 août 2002

La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.