Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 10-2

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : 1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; 2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité. II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 28

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

I.-Le recteur d'académie estl'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l' appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : 1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; 2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité. II.-Le ministre chargé del'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandesde révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercentdans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Le ministre de l'éducation nationale attribue une note de 0à 20 accompagnéed'une appréciation générale sur la manière de servir, d'une part, aux personnels détachés oumis à disposition, compte tenu des notes ou appréciations établiespar l'autorité auprèsde laquelle ces personnels sont détachés ou misà disposition, d'autre part, auxpersonnels affectésdans un serviceou dans un établissement non placé sousl'autorité d'un recteur, après avis du chef du service oude l'établissement.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 11

I.-Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un service ou établissement non mentionnéà l'article 10-1 bénéficientd'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 10-1-4 et 10-1-5. II.-Les personnelsmis à dispositionbénéficient d'un entretien professionnel triennal conduitpar le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la miseà disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport. III.-Lespersonnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelledans les conditions prévues par les articles 27ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre del'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demandede révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 10-1-7.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 8 mai 2012

Le ministre de l'éducation nationale attribue une note de 0

En vigueur du mercredi 20 avril 1988 au samedi 31 août 2002

Le ministre de l'éducation nationale attribue une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, d'une part, aux personnels détachés ou mis à disposition, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ces personnels sont détachés ou mis à disposition, d'autre part, aux personnels affectés dans un service ou dans un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, après avis du chef du service ou de l'établissement.