Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 10-7

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 35

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avisde la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelondans les limites de :

a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au coursde l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'anciennetéd'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté. Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 16

La duréede référence du temps passédans chacun

des échelonsde la classe normale du corps

des conseillers principauxd'éducation est fixée ainsi

qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 11e \- 10e 5 ans 6 mois 9e 5 ans 8e 4 ans 6 mois 7e 3 ans 6 mois 6e 3 ans 6 mois 5e 3 ans 6 mois 4e 2 ans 6 mois 3e 1 an 2e 9 mois 1er 3 mois

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 8 mai 2012

Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand

Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 31 août 2002

Pour les personnels visés aux articles 10-5 et 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, les listes des fonctionnaires promouvables de chacun des deux corps et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale et les conseillers d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.