Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 10-5

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur du 9 mai 2012 au 29 août 2012

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 10-4.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 14

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation peuvent bénéficier,au titre de la campagne d'avancement

d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article

10-4. Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe

d'appartenance.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 31 août 2002

L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS GRAND CHOIX

Du 1er au 2e (1)1 an

Du 2e au 3e (1)1 an

Du 3e au 4e (1)1 an

Du 4e au 5e (1) 2 ans

Du 5e au 6e (1) 2 ans 6 mois

Du 6e au 7e (1) 2 ans 6 mois Du 7e au 8e (1) 2ans 6 mois

Du 8e au 9e (1) 2 ans 6 mois Du 9e au 10e (1) 2ans 6 mois

Du 10e au 11e (1) 2 ans 6 mois (1) échelon ECHELONS CHOIX

Du 1er au 2e (1) 1 an Du 2e au 3e (1) 1 an 6 mois

Du 3e au 4e (1) 1 an 6 mois Du 4e au 5e (1) 2ans 6 mois

Du 5e au 6e (1) 3 ans Du 6e au 7e (1) 3 ans Du 7e au 8e (1) 3 ans Du 8e au 9e (1) 3 ans 6 mois Du 9e au 10e

(1) 3 ans 6 mois Du 10eau 11e (1) 3 ans 6 mois (1) échelon ECHELONS ANCIENNETE Du 1er au 2e

(1) 1 an Du 2eau 3e (1) 1 an 6 mois Du 3eau 4e (1) 1 an 6 mois

Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois Du 5e au 6e (1) 3 ans 6 mois Du 6e au 7e (1) 3 ans 6 mois Du 7e au 8e (1) 3 ans 6 mois Du 8e au 9e (1) 4 ans Du 9e au 10e (1) 4 ans 6 mois Du 10e au 11e (1) 4 ans 6 mois (1)échelon

En vigueur du mercredi 20 avril 1988 au jeudi 31 août 1989

L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon. 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon. 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon. 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois 1 anS 6 mois

Du 4e au 5e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Du 10e au 11e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables de chacun des deux corps et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées ci-dessus.