Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le code rural, et notamment son titre III relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage ;
Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 27 décembre 1997
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le préfet ou par le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 1969 susvisé.
Créé le 23 mars 1969
Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
1° Les activités de production, qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
Créé le 23 mars 1969
Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article 2 ci-dessus.
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
Créé le 23 mars 1969
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
Ces conditions concernent notamment :
La qualification des personnels employés dans les centres ;
Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.
Créé le 23 mars 1969
Les arrêtés prévus à l'article 4 ci-dessus fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
Ces règles concernent notamment :
Les normes de fonctionnement technique ;
Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu à l'article 5 (5ème alinéa) de la loi du 28 décembre 1966 susvisée ;
L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
Créé le 23 mars 1969
Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministre de l'agriculture.
Les agents officiellement désignés par le ministre de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
Créé le 27 décembre 1997
Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire :
Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles 7, 8 ou 9 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ou par application de l'article 7 du décret du 22 mars 1969 susvisé.
En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Créé le 27 décembre 1997
En cas de retrait d'autorisation, le préfet ou le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
Créé le 27 décembre 1997
Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée sont délivrées par le préfet ou par le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
Créé le 23 mars 1969
Indépendamment des licences prévues à l'article 9, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture préciseront pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
Créé le 23 mars 1969
Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date de la publication du présent décret, demeurent valables.
Créé le 27 décembre 1997
Les licences visées aux articles 9, 10 et 11 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire soit en cas de violation des règles de technique professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles 7, 8 ou 9 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ou de l'article 7 du décret du 22 mars 1969 susvisé.
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Créé le 23 mars 1969
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles 7 et 12 du présent décret, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
Créé le 23 mars 1969
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent décret aux départements d'outre-mer.