Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 27 décembre 1997
Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles 7, 8 ou 9 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ou par application de l'article 7 du décret du 22 mars 1969 susvisé.
En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.