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Décret n°69-258 du 22 mars 1969

Article 10

Créé le 23 mars 1969

Indépendamment des licences prévues à l'article 9, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture préciseront pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au vendredi 5 septembre 2003

Indépendamment des licences prévues à l'article 9, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture préciseront pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.