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Décret n°69-258 du 22 mars 1969

Article 9

Créé le 27 décembre 1997

Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée sont délivrées par le préfet ou par le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 5 septembre 2003

Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée sont délivrées par le préfet ou par le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.