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Décret n°69-258 du 22 mars 1969

Article 4

Créé le 23 mars 1969

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
Ces conditions concernent notamment :
La qualification des personnels employés dans les centres ;
Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au vendredi 5 septembre 2003

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.

Ces conditions concernent notamment :

La qualification des personnels employés dans les centres ;

Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;

La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;

Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.