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Décret n°69-258 du 22 mars 1969

Article 13

Créé le 23 mars 1969

Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles 7 et 12 du présent décret, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au vendredi 5 septembre 2003

Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles 7 et 12 du présent décret, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.

Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.