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Décret n°69-258 du 22 mars 1969

Article 8

Créé le 27 décembre 1997

En cas de retrait d'autorisation, le préfet ou le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 5 septembre 2003

En cas de retrait d'autorisation, le préfet ou le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.