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Décret n°69-258 du 22 mars 1969

Article 1

Créé le 27 décembre 1997

Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le préfet ou par le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 1969 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 5 septembre 2003

Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le préfet ou par le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.

Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.

Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 1969 susvisé.