Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 27 décembre 1997
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 1969 susvisé.