Décret n°69-257 du 22 mars 1969

Article 5

Créé le 23 mars 1969

La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
1° Du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant, président.
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées par la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au vendredi 5 septembre 2003

La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :

1° Du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant, président.

2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.

3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées par la loi du 28 décembre 1966 susvisée.

Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.