Décret n°69-257 du 22 mars 1969

Article 4

Créé le 23 mars 1969 · En vigueur du 30 avril 1995 au 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article 5.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle pourront être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au vendredi 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un

Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent

Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.

Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au samedi 29 avril 1995

Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article 5.

Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.

Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires.

Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle pourront être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.