Décret n°69-257 du 22 mars 1969

Article 7

Créé le 23 mars 1969

Sans préjudice de la saisie administrative prévue à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1986 susvisée :
1° Toute infraction aux dispositions de l'article 4 du présent décret sera punie d'une amende de 1 300 à 3 000 F ;
2° Toute infraction aux dispositions de l'article 6 sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au vendredi 5 septembre 2003

Sans préjudice de la saisie administrative prévue à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1986 susvisée :

1° Toute infraction aux dispositions de l'article 4 du présent décret sera punie d'une amende de 1 300 à 3 000 F ;

2° Toute infraction aux dispositions de l'article 6 sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F.