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Décret n°68-450 du 16 mai 1968

Article 7

Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les ouvrages visés à l'article 1er dont la construction est en cours ou terminée à la date de publication du présent décret, mais qui ne sont pas encore en service, ne peuvent être mis en eau qu'après constatation, par l'autorité chargée de leur contrôle et par le service de la protection civile, qu'il a été satisfait aux dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus.
Toutefois le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte et, dans cette éventualité, accorder au maître de l'ouvrage un délai maximum de deux ans à compter de la date d'autorisation de mise en service, ou lorsque cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même, pour satisfaire aux dispositions desdits articles 2 à 5.
En ce qui concerne ceux de ces ouvrages dont la mise en service ne comporte pas de mise en eau, le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé impartissent au maître de l'ouvrage, par décision conjointe, un délai pour installer les dispositifs d'alerte.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 1992

En vigueur du mardi 21 mai 1968 au vendredi 18 septembre 1992

Les ouvrages visés à l'article 1er dont la construction est en cours ou terminée à la date de publication du présent décret, mais qui ne sont pas encore en service, ne peuvent être mis en eau qu'après constatation, par l'autorité chargée de leur contrôle et par le service de la protection civile, qu'il a été satisfait aux dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus.

Toutefois le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte et, dans cette éventualité, accorder au maître de l'ouvrage un délai maximum de deux ans à compter de la date d'autorisation de mise en service, ou lorsque cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même, pour satisfaire aux dispositions desdits articles 2 à 5.

En ce qui concerne ceux de ces ouvrages dont la mise en service ne comporte pas de mise en eau, le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé impartissent au maître de l'ouvrage, par décision conjointe, un délai pour installer les dispositifs d'alerte.