Créé le 21 mai 1968
Toutefois le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte et, dans cette éventualité, accorder au maître de l'ouvrage un délai maximum de deux ans à compter de la date d'autorisation de mise en service, ou lorsque cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même, pour satisfaire aux dispositions desdits articles 2 à 5.
En ce qui concerne ceux de ces ouvrages dont la mise en service ne comporte pas de mise en eau, le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé impartissent au maître de l'ouvrage, par décision conjointe, un délai pour installer les dispositifs d'alerte.