Abrogé19 septembre 1992
Créé le 21 mai 1968
Pour l'exécution du plan prévu à l'article 2, une consigne est établie par la personne responsable de l'exploitation de l'ouvrage. Cette consigne définit les modalités d'utilisation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte. Elle est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage, après avis de l'autorité chargée du contrôle dudit ouvrage.