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Décret n°68-450 du 16 mai 1968

Article 4

Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Pour l'exécution du plan prévu à l'article 2, une consigne est établie par la personne responsable de l'exploitation de l'ouvrage. Cette consigne définit les modalités d'utilisation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte. Elle est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage, après avis de l'autorité chargée du contrôle dudit ouvrage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 1992

En vigueur du mardi 21 mai 1968 au vendredi 18 septembre 1992

Pour l'exécution du plan prévu à l'article 2, une consigne est établie par la personne responsable de l'exploitation de l'ouvrage. Cette consigne définit les modalités d'utilisation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte. Elle est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage, après avis de l'autorité chargée du contrôle dudit ouvrage.