Abrogé19 septembre 1992
Créé le 21 mai 1968
Les actes de concession ou d'autorisation relatifs aux ouvrages visés à l'article 1er du présent décret précisent que, faute pour le maître de l'ouvrage ou pour toute personne physique ou morale de se conformer en temps voulu aux obligations qui leur incombent en exécution du présent décret et des mesures prises pour son application, il y sera pourvu d'office et à leurs frais par les soins des autorités chargées du contrôle de l'ouvrage.