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Décret n°68-450 du 16 mai 1968

Article 6

Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les actes de concession ou d'autorisation relatifs aux ouvrages visés à l'article 1er du présent décret précisent que, faute pour le maître de l'ouvrage ou pour toute personne physique ou morale de se conformer en temps voulu aux obligations qui leur incombent en exécution du présent décret et des mesures prises pour son application, il y sera pourvu d'office et à leurs frais par les soins des autorités chargées du contrôle de l'ouvrage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 1992

En vigueur du mardi 21 mai 1968 au vendredi 18 septembre 1992

Les actes de concession ou d'autorisation relatifs aux ouvrages visés à l'article 1er du présent décret précisent que, faute pour le maître de l'ouvrage ou pour toute personne physique ou morale de se conformer en temps voulu aux obligations qui leur incombent en exécution du présent décret et des mesures prises pour son application, il y sera pourvu d'office et à leurs frais par les soins des autorités chargées du contrôle de l'ouvrage.