Créé le 21 mai 1968
Leur utilisation immédiate doit pouvoir être assurée :
a) Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage (essais, première mise en eau ou première utilisation) ;
b) En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
c) Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
d) En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.