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Décret n°68-450 du 16 mai 1968

Article 5

Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont maintenus en état de bon fonctionnement.
Leur utilisation immédiate doit pouvoir être assurée :
a) Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage (essais, première mise en eau ou première utilisation) ;
b) En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
c) Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
d) En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 1992

En vigueur du mardi 21 mai 1968 au vendredi 18 septembre 1992

Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont maintenus en état de bon fonctionnement.

Leur utilisation immédiate doit pouvoir être assurée :

a) Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage (essais, première mise en eau ou première utilisation) ;

b) En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;

c) Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

d) En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.