Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 6

Créé le 19 octobre 1980 · En vigueur depuis le 26 juin 2014

I.-Le droit à pension est ouvert :

1° A quarante ans pour les artistes du ballet ;

2° A cinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;

3° A cinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportant des fatigues exceptionnelles ou qui ont accompli dix-sept ans de services effectifs dans ces emplois. Sont reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles les emplois cumulant deux au moins des caractéristiques suivantes :

-travail de nuit fréquent ;

-organisation du temps de travail générant des contraintes importantes ;

-port fréquent de charges lourdes ;

4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;

5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel ;

II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, à l'exception de celles visées à l'article 20, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la pension :

-les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

-les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

-dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

IV.-Sont également prises en compte :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale :

a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après ;

b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après ;

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 14 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article précité.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces études est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée. L'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue d'au moins deux mois. Le cumul, au titre du même enfant né ou adopté avant le 1er juillet 2008, de la durée d'assurance prise en compte en application du présent alinéa et de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis du même code ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services et bonifications mentionnée au I de l'article 14 et la durée d'assurance définie au IV dudit article 14 d'une durée supérieure à un an. La majoration de durée d'assurance accordée en application de l'article L. 12 bis susmentionné ne peut se cumuler, au titre du même enfant né à compter du 1er janvier 2008, avec la durée d'assurance prise en compte au titre du présent alinéa lorsque celle-ci est supérieure à six mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'assuré. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les assurés ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au IV de l'article 14.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 juin 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-667 du 23 juin 2014art. 1

I.-Le droit à pension est ouvert :

1° A quarante ans pour les artistes du ballet ;

2° A cinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;

3° A cinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des

\-travail de nuit fréquent ;

\-organisation du temps de travail générant des contraintes importantes ;

\-port fréquent de charges lourdes ;

4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant

5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel

II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un

Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services

III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la

\-les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps

\-les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R.

\-dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à

IV.-Sont également prises en compte :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et

a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après

b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de

2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mercredi 25 juin 2014

Modifié parDécret n°2008-1497 du 22 décembre 2008art. 4 (V)Décret n°2011-953 du 10 août 2011art. 1

I.-Le droit à pension est ouvert :

1° Aquarante ans pour les artistes du ballet ;

2° Acinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;

3° Acinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportantdes fatigues exceptionnelles ouqui ont accompli dix-sept ans de services effectifs dans ces emplois. Sontreconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles les emplois cumulant deux au moinsdes caractéristiques suivantes : \-travail de nuit fréquent ; \-organisationdu temps de travail générant des contraintes importantes;

\-port fréquent de charges lourdes ;

4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;

5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel;II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services

III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la

\-les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps

\-les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R.

\-dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à

IV.-Sont également prises en compte :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et

a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après

b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de

2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée. L'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue d'au moins deux mois. Le cumul, au titre du même enfant né ou adopté avant le 1er juillet 2008, de la durée d'assurance prise en compte en application du présent alinéa et de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis du même code ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services et bonifications mentionnée au I de l'article 14 et la durée d'assurance définie au IV dudit article 14 d'une durée supérieure à un an. La majoration de durée d'assurance accordée en application de l'article L. 12 bis susmentionné ne peut se cumuler, au titre du même enfant né à compter du 1er janvier 2008, avec la durée d'assurance prise en compte au titre du présent alinéa lorsque celle-ci est supérieure à six mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'assuré. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les assurés ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au IV de l'article 14.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2008-1497 du 22 décembre 2008art. 4 (V)

I.-Le droit à pension est ouvert :

\-àquarante ans d'âge pour les artistes du ballet ;

\-àcinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

\-àcinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;

\-àsoixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un

Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services

III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la

\-les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

\-les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

\-dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à

IV.-Sont également prises en compte :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et

a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après

b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

I.-Le droit à pension est ouvert :

\- àquarante ans d'âge pour les artistes du ballet ;

\- àcinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

\- àcinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;

\- àsoixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un

Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services

III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la

\- les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

\- les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

\- dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à

IV.-Sont également prises en compte :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale :

a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après ;

b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après ;

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 14 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article précité.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces études est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.

2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.L'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue d'au moins deux mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'assuré. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les assurés ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au IV de l'article 14.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au vendredi 4 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-240 du 6 mars 2008art. 1

I.-Le droit à pension est ouvert :

\-à quarante ans d'âge pour les artistes du ballet ;

\-à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

\-à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;

\-à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, à l'exceptionde celles visées à l'article 20, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services

III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la pension:

\-les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

\-les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

\-dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à

En vigueur du jeudi 14 mars 2002 au lundi 30 juin 2008

I. - Le droit à pension est ouvert :

à quarante ans d'âge pour les artistes du ballet;

à

cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les

à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services

III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul

les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps

les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R.

dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent

161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à

IV. Les artistes du ballet peuvent être mis à la retraite à l'initiative du théâtre à quarante-deux ans d'âge. La mise à la retraite peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire.

V. A titre transitoire et par dérogation au IV :

les artistes masculins du ballet âgés de plus de trente-six ans et de moins de trente neuf ans à la date de publication du décret n° 2002-347 du 12 mars 2002 disposent à partir de cette date d'un délai de six ans avant de pouvoir être mis à la retraite ;

l'âge auquel peuvent être mis à la retraite les artistes masculins du ballet âgés de trente-neuf ans et plus à la même date\* est fixé à quarante-cinq ans.

La mise à la retraite décidée en application de l'un des deux alinéas précédents peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 13 mars 2002

I. - Le droit à pension est ouvert :à

quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse ;

à quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse ;

à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargésde la culture,de la sécurité socialeet du budget ;

à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droità pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la durée de quinze années mentionnée au II :

les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L.

161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

En vigueur du dimanche 19 octobre 1980 au jeudi 31 août 1995

Le droit à pension est acquis après quinze années d'affiliation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus et de services militaires à l'exclusion, pour ces derniers, de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans :

A quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse ;

A quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse ;

A cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

A cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté concerté du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget ;

A soixante ans d'âge, pour les autres catégories du personnel.

L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de services au théâtre ne peut être inférieur à l'âge limite de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.