Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 6 bis

Créé le 5 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

I.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de l'Opéra national de Paris et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis alors que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 16 ci-après.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 14 ci-après.

III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014art. 7

I.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de l'Opéra national de Paris et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans

II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis alors que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La majoration de pension s'applique au montant de la pension

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-953 du 10 août 2011art. 2

I. - L'âged'ouverturedu droit à pensionest fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans

II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés

La majoration de pension s'applique au montant de la pension

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 12 août 2011

Créé parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

I. - La condition d'âge de 60 ans mentionnée au quatrième tiret du I de l'article 6 est abaissée :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de l'Opéra national de Paris et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis alors que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 16 ci-après.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 14 ci-après.