Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 46-916 du 4 mai 1946 relatif notamment à la création à l'administration centrale du ministère des postes, télégraphes et téléphones d'un corps d'administrateurs des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 8 février 1997
Les administrateurs des postes et télécommunications sont recrutés parmi les anciens élèves diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications issus de l'un des concours prévus à l'article 1er du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T.. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, qui peut comprendre, pour certains types de formation, une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
Toutefois, pour douze administrateurs nommés parmi ces anciens élèves :
a) Une nomination dans le corps est prononcée au bénéfice de fonctionnaires appartenant aux divers corps d'attachés d'administration centrale âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de service effectif en qualité d'attaché principal ;
b) Une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom ou à l'un des corps de cadres supérieurs de La Poste ou de France Télécom justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et âgés, à la même date, de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans.
Lorsque le nombre des administrateurs nommés pendant une année parmi les anciens élèves de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'atteint pas douze ou n'est pas un multiple de douze, ce nombre ou le reste est ajouté au nombre des administrateurs nommés dans les mêmes conditions l'année suivante, le total servant de base au calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application des a et b ci-dessus.
Les nominations prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par le ministre des postes et télécommunications après avis de la commission administrative paritaire des administrateurs des postes et télécommunications siégeant en assemblée plénière.
Créé le 3 juin 1994
Pour tenir compte de leur scolarité, les administrateurs recrutés par la voie de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. bénéficient, lors de leur nomination en qualité d'administrateur de 2e classe, d'une bonification d'ancienneté égale à la durée de la scolarité sans que cette bonification puisse excéder deux ans.
Créé le 3 juin 1994
Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateur des postes et télécommunications, par application des dispositions des a et b de l'article 3, sont nommés administrateurs des postes et télécommunications stagiaires dans les six mois suivant la date de nomination, au titre de la même année, des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, d'une durée de six mois. Cette période est prise en compte au titre de l'obligation de mobilité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation de ce cycle de perfectionnement qui est organisé à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et peut comprendre une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
Créé le 23 mars 1968
A leur entrée dans le corps, les administrateurs des postes et télécommunications sont nommés par décret du Président de la République.
Les décisions autres que la nomination, l'avancement de classe et les sanctions disciplinaires concernant les administrateurs des postes et télécommunications sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Celui-ci peut notamment prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Créé le 1 janvier 1991
Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur des postes et télécommunications :
1° Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et comptant au moins cinq ans de services depuis leur sortie de cette école ;
2° Les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve que le statut particulier de leur corps admette aussi le détachement d'administrateurs des postes et télécommunications dans les emplois destinés aux membres de ce corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise avant son détachement lorsque celui-ci ne lui procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qui aurait été le résultat d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
Il concourt pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs des postes et télécommunications dans la mesure où il justifie dans son ancien corps d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des administrateurs des postes et télécommunications pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels il a été détaché.
Créé le 23 mars 1968
Dans la limite des effectifs budgétaires, les fonctionnaires visés à l'article 10 (1°) ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.
Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 6 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux depuis leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications. L'application des dispositions qui précédent ne pourra conduire à attribuer à ces fonctionnaires une situation supérieure à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient été nommés directement administrateurs à leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications.
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des postes et télécommunications, Yves GUENA.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.