Décret n°68-268 du 21 mars 1968

Article 1

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 21 février 2007

Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications.
Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceux de La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en position d'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dans les services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnaires de La Poste.
Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 février 2007

Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevantdu ministre chargé des postes et télécommunications. Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise oude contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeursd'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvreles décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications enapplication de l'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceuxde La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en positiond'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dansles services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéade l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnairesde La Poste. Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatifau régime particulierde certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachementdans les servicesde France Télécom et de ses filiales.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 20 février 2007

Les administrateurs des postes et télécommunications ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère, dans ceux de La Poste et dans ceux de France Télécom. Dans cette situation, ils sont en position d'activité dans leur corps ; lorsqu'ils servent dans les services de l'un des deux exploitants publics mentionnés au présent alinéa, ils sont, par l'application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, regardés comme des fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom.

Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Dans les services de La Poste et de France Télécom, ils sont chargés de fonctions de responsabilité soit au siège de l'exploitant, soit dans l'une de ses subdivisions territoriales.