Décret n°68-268 du 21 mars 1968

Article 11

Créé le 23 mars 1968

Dans la limite des effectifs budgétaires, les fonctionnaires visés à l'article 10 (1°) ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.
Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 6 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux depuis leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications. L'application des dispositions qui précédent ne pourra conduire à attribuer à ces fonctionnaires une situation supérieure à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient été nommés directement administrateurs à leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 juillet 2018

Abrogé parDécret n°2018-646 du 23 juillet 2018art. 6

En vigueur du samedi 23 mars 1968 au mercredi 25 juillet 2018

Dans la limite des effectifs budgétaires, les fonctionnaires visés à l'article 10 (1°) ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.

Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 6 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux depuis leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications. L'application des dispositions qui précédent ne pourra conduire à attribuer à ces fonctionnaires une situation supérieure à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient été nommés directement administrateurs à leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications.