Créé le 23 mars 1968
Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 6 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux depuis leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications. L'application des dispositions qui précédent ne pourra conduire à attribuer à ces fonctionnaires une situation supérieure à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient été nommés directement administrateurs à leur sortie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications.