Créé le 21 mars 1968
Les tarifs des frais visés au I de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.
Créé le 21 mars 1968
La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985
Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.
Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Créé le 21 mars 1968
Au reçu des documents prévus à l'article 53 ci-dessus, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical, soit spontanément, soit conformément aux instructions de la caisse mutuelle régionale, dans les conditions prévues au chapitre V du présent décret.
Créé le 21 mars 1968
L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 53 ci-dessus, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.
Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme correspondent à des sommes indûment payées, le montant est imputé à ce dernier dans les conditions fixées par le décret du 14 décembre 1968 susvisé.
Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985
Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.