Décret n°68-253 du 19 mars 1968

SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur depuis le 20 mars 1986

Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.

Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

Créé le 21 mars 1968

L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire.

Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.

En vigueur depuis le jeudi 21 mars 1968

SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES
Article 42
Article 43