Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 57

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985