Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 53

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.
Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985