Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 56

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.
Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme correspondent à des sommes indûment payées, le montant est imputé à ce dernier dans les conditions fixées par le décret du 14 décembre 1968 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985