Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 54

Créé le 21 mars 1968

Au reçu des documents prévus à l'article 53 ci-dessus, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical, soit spontanément, soit conformément aux instructions de la caisse mutuelle régionale, dans les conditions prévues au chapitre V du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985