Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 55

Créé le 21 mars 1968

L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 53 ci-dessus, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985