Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 52

Créé le 21 mars 1968

La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985