Sur le rapport du garde des sceaux ; ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 50-860 du 22 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 avril 1949 relative au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers ;
Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;
Le Conseil d'Etat entendu.
Créé le 7 juillet 1978
Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent décret, par le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, par tous autres textes législatifs ou réglementaires.
Créé le 31 mai 1984
L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Créé le 31 mai 1984
L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce doit contenir les indications suivantes :
1° Le nom de l'ancien propriétaire et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;
4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;
5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.
La publication de cet avis doit être requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue aux articles L. 141-12 à L. 141-17 du code de commerce. Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace. Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 en mentionnant le premier avis.
Créé le 31 mai 1984
L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du donataire, du légataire, de l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce comporte les indications exigées à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et, en outre, le nom de l'ancien exploitant et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Créé le 7 juillet 1978
L'avis relatif à la nouvelle immatriculation, faisant suite à la mise d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en location-gérance comporte les mêmes indications concernant respectivement l'ancien et le nouvel exploitant.
Créé le 7 juillet 1978
Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention doit en être faite dans l'avis qui indique la raison de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro antérieur.
Créé le 31 mai 1984
L'avis relatif à une déclaration de radiation comporte les indications exigées à l'article 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Créé le 7 juillet 1978
Les insertions prévues par les dispositions qui précèdent sont faites aux frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.
Créé le 7 juillet 1978
Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles figurent, les dénominations Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce et Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers sont remplacées par la dénomination Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Créé le 7 juillet 1978
Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est fait par l'administration des Journaux officiels aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.
Créé le 7 juillet 1978
Sont abrogés :
La loi n° 49-483 du 9 avril 1949 relative au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers ;
Le décret du 4 août 1926 portant création d'un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce ;
Les articles 1er à 10 du décret n° 50-860 du 22 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 avril 1949 relative au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers.
Créé le 7 juillet 1978
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 7 juillet 1978
Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean FOYER
Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE
Le ministre de l'industrie, Raymond MARCELLIN