Décret n°67-238 du 23 mars 1967

Article 6

Créé le 7 juillet 1978

Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention doit en être faite dans l'avis qui indique la raison de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro antérieur.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du vendredi 7 juillet 1978 au lundi 26 mars 2007

Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention doit en être faite dans l'avis qui indique la raison de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro antérieur.