Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux transports,
Vu la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 62-784 du 9 juillet 1962 relatif à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des embarcations de plaisance à voile d'une jauge brute inférieure à 2 tonneaux et à moteur d'un poids total inférieur à 800 kg.
Créé le 20 mars 1966
Le présent décret fixe les conditions exigées pour conduire en mer, à titre non rémunéré, les navires de plaisance à moteur.
Créé le 20 mars 1966
Les personnes rémunérées pour conduire un navire de plaisance sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de capitaine et de chef mécanicien à bord des navires de commerce.
Créé le 20 mars 1966
Sont considérés comme navires à moteur pour l'application du présent décret, tous les engins, canots, dinghies, embarcations et navires etc., dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximum totale est supérieure à 10 CV.
Créé le 20 mars 1966
Nul ne peut conduire en mer, à titre non rémunéré, un navire de plaisance à moteur, s'il n'est titulaire du permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur valable pour la navigation effectuée ou s'il n'est assisté d'une personne titulaire dudit permis ou d'un capitaine breveté.
Créé le 20 mars 1966
Il existe trois catégories de permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur :
Le permis A, valable pour la navigation accomplie à bord des embarcations à moteur visées par le décret n° 62-784 du 9 juillet 1962 ou à bord de tous autres navires ne s'éloignant pas à plus de 5 milles de la côte la plus proche ;
Le permis B, valable pour la navigation accomplie à bord des navires à moteur d'une jauge brute inférieure à 25 tonneaux ;
Le permis C, valable pour la navigation accomplie à bord des navires de plaisance à moteur de tout tonnage.
Ce dernier permis prend le titre de "certificat d'aptitude au commandement des navires de plaisance à moteur".
Créé le 20 mars 1966
L'âge minimum requis pour l'obtention du permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur est de dix-sept ans et demi.
Toutefois, une personne âgée de moins de dix-sept ans et demi peut conduire un navire de plaisance à moteur si elle est assistée d'une personne majeure titulaire du permis valable pour la navigation accomplie, qui reste responsable de la conduite du navire.
Créé le 20 mars 1966
Les personnels de la marine nationale et de la marine marchande pouvant obtenir sans examen le permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur sont désignés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Créé le 20 mars 1966
Les conditions requises pour se présenter aux examens, le programme des épreuves, le mode de désignation des examinateurs et l'organisation des examens sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Créé le 20 mars 1966
Tout permis de conduire les moteurs à bord des navires de plaisance délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret confère les mêmes prérogatives que le permis B visé à l'article 5 ci-dessus.
Créé le 20 mars 1966
Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 11 juin 1951, sont abrogées.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'équipement, EDGAR PISANI.
Le secrétaire d'Etat aux transports, ANDRE BETTENCOURT.