Abrogé1 janvier 1993
Créé le 20 mars 1966
Sont considérés comme navires à moteur pour l'application du présent décret, tous les engins, canots, dinghies, embarcations et navires etc., dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximum totale est supérieure à 10 CV.