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Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Article 1

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines technique, juridique, financier et en matière de ressources humaines ;

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres en application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;

3° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale et en rend compte à cette dernière ;

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information transmis aux chambres par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce en dehors des seules données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises ;

6° bis Centralise les droits perçus par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la validation et du contrôle des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises, en application de l'article L. 123-54 du code de commerce ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 14° du I de l'article 23 du code de l'artisanat ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises artisanales et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans et des collaborateurs de petites entreprises et de corps intermédiaires dans ces pays ;

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier.

10° CMA France assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 24

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus,

3° Gère les projets et les services de portée nationale

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information transmis aux chambres par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce en dehors des seules données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises ;

6° bis Centralise les droits perçus par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la validation etdu contrôle des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises, en application de l'article L. 123-54 du code de commerce ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission,

10° CMA France assure sur son site internet la publicité

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 41

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus,

3° Gère les projets et les services de portée nationale

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres et, en application du I bis de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les données du répertoire des métiers aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information transmis aux chambres par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerceen dehors des seules données du répertoire des métiers ;

6° bis Centralise les redevances perçues par l’organisme uniquementionné à larticle R. 123-1 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la tenue du répertoire des métiers ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission,

10° CMA France assure sur son site internet la publicité

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 16

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus,

3° Gère les projets et les services de portée nationale

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres

6° bis Centralise les redevances perçues par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la tenue du répertoire des métiers ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission,

10° CMA France assure sur son site internet la publicité

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 7

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines technique, juridique, financier et en matière de ressources humaines;

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres en application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;

3° Gère les projets et les services de portée nationale

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans et des collaborateurs de petites entreprises et de corps intermédiaires dans ces pays ;

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission,

10° CMA France assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes .

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 6

CMA France:

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres

3° Gère les projets et les services de portée nationale

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission,

CMA Franceassure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes et de leurs annexes.

En vigueur du vendredi 6 novembre 2015 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015art. 22

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres

3° Gère les projets et les services de portée nationale

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission,

L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes et de leurs annexes.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au jeudi 5 novembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1662 du 28 novembre 2011art. 4

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres en application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance ;

3° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale et en rend compte à cette dernière ;

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres et, en application du I bis de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les données du répertoire des métiers aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information recueillis au titre des centres de formalités des entreprises par les chambres en dehors des seules données du répertoire des métiers ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 14° du I de l'article 23 du code de l'artisanat ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises artisanales et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier.

L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat assure la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes et de leurs annexes.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 21

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres en application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance ;

3° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale et en rend compte à cette dernière ;

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres et, en application du I bis de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les données du répertoire des métiers aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information recueillis au titre des centres de formalités des entreprises par les chambres en dehors des seules données du répertoire des métiers ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 14° du I de l'article 23 du code de l'artisanat ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises artisanales et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier.