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Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

TITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS

Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965

Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données au personnel préposé à leur utilisation.

Créé le 1 avril 1965

Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.

Créé le 1 avril 1965

Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde ni aux cordes à noeud.
Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965

Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par une personne compétente désignée par le chef d'établissement.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965

Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif.
Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965

Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 janvier 1997

Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé.
L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965

Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.
Abrogé15 janvier 1993

Créé le 1 avril 1965

Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation du personnel (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret.
Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de cette personne, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 2004

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au jeudi 2 septembre 2004

TITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS
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