Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 56

Créé le 1 avril 1965

Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au vendredi 4 décembre 1998