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Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Abrogé1 mai 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail,

Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique déterminent : ...

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;

Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (titre II :

Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Au sens du présent décret, et par opposition au terme "travailleur indépendant", le terme "travailleur" s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement.

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008

Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 1
TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE
TITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE
TITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS
TITRE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT
TITRE 5 : TRAVAUX SOUTERRAINS
TITRE 5 : TRAVAUX PREPARATOIRES
TITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION
TITRE 7 : ECHAFAUDAGES
TITRE 7 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS
TITRE 8 : ECHELLES EN BOIS
TITRE 8 : ECHELLES
TITRE 9 : TRAVAUX SUR LES TOITURES
TITRE 10 : TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES
TITRE 11 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS
TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TITRE 13 : MESURES GENERALES D'HYGIENE
TITRE 14 : LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS
TITRE 15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES