Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 57

Créé le 1 avril 1965

Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde ni aux cordes à noeud.
Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au vendredi 4 décembre 1998