Abrogé15 janvier 1993
Créé le 1 avril 1965
Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation du personnel (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret.
Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de cette personne, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.
Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret.
Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de cette personne, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.