Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 55

Créé le 1 avril 1965

Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données au personnel préposé à leur utilisation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au vendredi 4 décembre 1998