Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 60

Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965

Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 2004

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au jeudi 2 septembre 2004