Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ensembles ses arrêtés d'application ;
Vu le décret n° 63-1215 du 9 décembre 1963 relatif aux taxes et cotisations susceptibles d'être perçues par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 3 avril 1964 · En vigueur du 24 juin 1994 au 9 novembre 2010
Il est créé un comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières doté de la personnalité civile et dont relèvent les professionnels intéressés par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits non comestibles de l'horticulture ainsi que des plants et semences forestiers et non forestiers.
Sous réserve des dispositions susceptibles d'être prises par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, constituent, au sens du présent décret, de tels produits, plants et semences, les oignons, bulbes tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries ainsi que les feuillages et fleurs coupés, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers, les graines d'arbres fruitiers et forestiers. Ne sont pas considérés comme de tels produits, plants et semences, les semences des espèces florales et ornementales et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombe respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'institut national des vins de consommation courante.
Néanmoins, le contrôle à la production en vue de la certification des plants fruitiers, à l'exception des plants de fraisiers, relève de la compétence du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
Créé le 26 mars 1964 · En vigueur du 20 janvier 1968 au 9 novembre 2010
Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières a pour objet de représenter, tant sur le plan national que le plan international, l'ensemble des professions intéressées par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits définis à l'article 1er ci-dessus, d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser et à améliorer ces production, commercialisation et utilisation et de contribuer à la réalisation de ces mesures.
A cet effet, notamment :
Le comité centralise tous renseignements utiles à son action et établit et recueille toutes statistiques ;
Il procède au recensement et à la classification, en fonction de la nature de leurs activités, des producteurs, commerçants et utilisateurs appartenant aux professions relevant de sa compétence ; Il propose, le cas échéant, les critères permettant de définir les qualifications des professionnels ;
Il participe aux actions : 1° à une meilleure organisation des diverses professions représentées ; 2° au développement de la formation professionnelle et de l'information des intéressés ; 3° dans le cadre de la politique économique agricole des pouvoirs publics, au progrès des techniques, à l'accroissement de la production et à l'amélioration tant de la qualité des produits que de leur commercialisation, notamment par une sélection plus poussée, la délivrance de certifications variétales et sanitaires et la généralisation de la normalisation ;
Il fait connaître en France et à l'étranger les caractéristiques et la qualité de produits français de l'horticulture et des pépinières et s'efforce d'accroître les débouchés de ces produits ; Il a vocation pour être associé à l'application des diverses mesures prises en application des décisions et accords internationaux, en particulier de ceux intervenant en application du traité de Rome ;
Il émet de sa propre initiative ou à la demande des pouvoirs publics tout avis sur la production, la commercialisation et l'utilisation des produits de l'horticulture et des pépinières et, éventuellement, sur les conditions de leur réglementation.
Créé le 26 mars 1964 · En vigueur du 20 janvier 1968 au 9 novembre 2010
Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières est administré par le conseil dont la composition est définie à l'article suivant, par le bureau prévu à l'article 6 et, sous l'autorité de ce conseil et le contrôle de ce bureau, par un directeur.
Créé le 3 avril 1964 · En vigueur du 10 mai 2005 au 9 novembre 2010
Le conseil est composé comme suit :
De vingt-deux représentants titulaires et de six représentants suppléants du secteur Production.
De vingt-deux représentants titulaires et de six représentants suppléants du secteur Commerce et utilisation.
Les candidatures aux fonctions de membre du conseil sont présentées par les organisations professionelles nationales les plus représentatives des activités considérées ; les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du ministre du commerce et de l'artisanat en ce qui concerne les représentants du secteur Commerce et utilisation.
Les candidats doivent être âgés de moins de soixante-cinq ans à la date prévue pour le renouvellement du conseil. Toutefois, pour le renouvellement du conseil au 1er juin 1978 cet âge est porté à soixante-dix ans.
La durée du mandat des titulaires et des suppléants est de six ans, ce mandat pouvant être renouvelé une fois. Le mandat de la personnalité nommée en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire expire à la date où aurait expiré le mandat du membre remplacé.
Le conseil est renouvelable par moitié tous les trois ans. Pour le renouvellement prévu au 1er juin 1981, la moitié sortante est déterminée soit par tirage au sort, soit par départs volontaires. Le président et un ou plusieurs vice-présidents sont désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
Le conseil peut créer des commissions spécialisées dont les présidents sont nommés par le ministre de l'agriculture.
Les directeurs et chefs de service du ministère de l'agriculture, du ministère du commerce et de l'artisanat et du ministère du budget, le directeur général de l'office national des forêts, le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (C.T.I.F.L.) et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.) peuvent, avec voix consultative et faculté de se faire représenter, assister aux réunions du conseil. Le directeur du comité, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent également assister à ses réunions ainsi qu'à celles des commissions spécialisées et du bureau. En outre, le bureau peut faire appel, en fonction de l'ordre du jour du conseil, à toute personnalité qu'il jugera utile d'inviter.
Créé le 20 janvier 1968
Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence, les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au moins dix jours à l'avance.
Le conseil ne peut délibérer que s'il réunit la majorité des membres ayant voix délibérative le composant. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué à huitaine en quinzaine. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majortié absolue des membres présents.
Le président représente le comité dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Créé le 20 janvier 1968 · En vigueur du 7 juillet 1978 au 9 novembre 2010
Un bureau permanent comprenant le président et le ou les vice-présidents du conseil ainsi que les présidents des commissions spécialisées est habilité à régler les affaires courantes du comité. Le bureau permanent peut recevoir en vue de l'exécution de missions déterminées toutes délégations du conseil.
Il prépare les ordres du jour des réunions du conseil.
Créé le 3 avril 1964 · En vigueur du 20 janvier 1968 au 9 novembre 2010
Un directeur, nommé par le ministre de l'agriculture, sur proposition du conseil, et après avis du ministre de l'économie et des finances, est chargé, sous l'autorité du conseil et le contrôle du bureau, de la gestion administrative du comité et de l'exécution des décisions du conseil.
Créé le 20 janvier 1968
Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret susvisé du 26 mai 1955.
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est tenu au courant de l'activité du comité. Il peut recevoir délégation du ministre pour agir en son nom.
Créé le 20 janvier 1968
Les délibérations du conseil et de son bureau sont soumises, pour approbation, au ministre de l'agriculture par les soins du commissaire du Gouvernement. Dans les matières où le comité a pouvoir de décision et sauf en ce qui concerne le budget, qui doit être approuvé expressément par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, les délibérations du conseil et de son bureau deviennent exécutoires de plein droit si opposition à leur exécution n'a pas été notifiée au comité dans le mois de leur réception par le commissaire du Gouvernement.
Créé le 20 janvier 1968
Les ressources du comité sont constituées par les recettes que le groupement pourra légalement percevoir, en particulier par des cotisations à la charge des professionnels, cotisations calculées les unes forfaitairement, les autres en fonction notamment :
Soit des superficies, de la nature et du mode d'exploitation des cultures ;
Soit du tonnage ou de la valeur des produits commercialisés ;
Soit de l'importance du personnel employé ;
Soit du tonnage ou de la valeur des importations et des exportations.
Les taux et les modalités d'assiette des cotisations sont fixés, après avis du conseil, par décrets pris conformément à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959.
Créé le 26 mars 1964 · En vigueur du 20 janvier 1968 au 9 novembre 2010
A titre transitoire, les redevances prévues au 6° f de l'article 1er du décret susvisé du 9 décembre 1963 relatives aux taxes et cotisations susceptibles d'être perçues par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants seront perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret par le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
Une décision du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine le montant des sommes perçues antérieurement à cette entrée en vigueur par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants qui devra être versé au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
Créé le 26 mars 1964 · En vigueur du 20 janvier 1968 au 9 novembre 2010
Les professionnels relevant du groupement national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières cessent de relever du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants pour les produits définis à l'article 1er ci-dessus.
Créé le 20 janvier 1968
Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.