Article précédent

Article suivant

Décret n°64-283 du 26 mars 1964

Article 5

Créé le 20 janvier 1968

Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence, les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au moins dix jours à l'avance.
Le conseil ne peut délibérer que s'il réunit la majorité des membres ayant voix délibérative le composant. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué à huitaine en quinzaine. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majortié absolue des membres présents.
Le président représente le comité dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1329 du 8 novembre 2010art. 3

En vigueur du samedi 20 janvier 1968 au mardi 9 novembre 2010