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Décret n°64-283 du 26 mars 1964

Article 6

Créé le 20 janvier 1968 · En vigueur du 7 juillet 1978 au 9 novembre 2010

Un bureau permanent comprenant le président et le ou les vice-présidents du conseil ainsi que les présidents des commissions spécialisées est habilité à régler les affaires courantes du comité. Le bureau permanent peut recevoir en vue de l'exécution de missions déterminées toutes délégations du conseil.
Il prépare les ordres du jour des réunions du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1329 du 8 novembre 2010art. 3

En vigueur du vendredi 7 juillet 1978 au mardi 9 novembre 2010

En vigueur du samedi 20 janvier 1968 au jeudi 6 juillet 1978